Barème d’imposition genevois incompréhensible

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Pour calculer l’impôt d’un contribuable il suffit au niveau fédéral, ou dans les autres cantons, d’effectuer quelque trois à cinq calculs mathématiques, alors qu’à Genève il faut procéder à des centaines de milliers voire des millions de calculs.

Les raisons de cette extraordinaire complexité tiennent au fait que le barème de la loi genevoise repose sur une méga formule (corrigée en outre par un «rabais d’impôt»).

Cela induit notamment l’impossibilité pour les contribuables de comprendre la formule, de calculer leur imposition et de vérifier celle établie par le fisc.

Pour que chacun puisse prendre la mesure du problème auquel sont confrontés les contribuables genevois, le texte des dispositions légales de la loi genevoise afférente aux calculs d’impôt est reproduit ci-après.

«L’impôt total de base dû sur la totalité du revenu est égal à la somme de l’impôt dû sur chaque franc de ce revenu, après les déductions autorisées, moins le rabais d’impôt.

L’impôt dû sur chaque franc de revenu imposable est calculé en appliquant un taux d’imposition, appelé taux marginal, qui progresse de façon continue jusqu’à un taux d’imposition maximum.»

 

Pour les personnes seules

Formule du barème A
La formule pour le calcul des taux d’imposition marginaux du barème A comporte deux membres de forme identique dont l’un entre pour 64,7 pour cent et l’autre pour 35,3 pour cent dans la formule:

tA(R) = 64,7% x t1(R) + 35,3% x t2(R)où t1(R) = tmin + (tmax - tmin) x [1- (1 + R/Ct)-a1]

et t2(R) = tmin + (tmax - tmin) x [1- (1 + R/Ct)-a2]

Les lettres et symboles employés dans la formule ont la signification suivante:

tA(R) désigne le taux (en %) qui s’applique à chaque franc du revenu imposable (taux marginal du barème A);
R la valeur du franc imposé diminuée de 0,5 F;
tmin le taux d’imposition minimum (en %);
tmax le taux d’imposition maximum (en %);
Ct un paramètre destiné à l’adaptation du barème A au renchérissement (valeur en F), la lettre t désignant l’année d’acquisition du revenu;
a1 et a2 deux paramètres de progressivité (nombres purs).
Le taux croît entre deux limites, en fonction du revenu imposable et de deux paramètres, commandant la courbe de progressivité du barème A:

tmin = 0,22% ; tmax = 19,00% ; a1 = 6 500 ; a2 = 350,618

«Le taux marginal applicable à chaque franc du revenu imposable des époux vivant en ménage commun est déterminé par le barème B…»

Formule du barème BLe taux marginal du barème B est basé sur le taux marginal du barème A appliqué à la moitié du revenu imposable du contribuable marié. Ce taux est majoré en proportion de l’écart qui le sépare du taux marginal du barème A appliqué au revenu imposable total du contribuable marié. La proportion dans laquelle cet écart est pris en compte croît, entre deux limites, en fonction du revenu imposable et de deux paramètres commandant la courbe de progressivité de cette proportion:

tB(R) = tA(R/2) + q(R) x [tA(R/2)]

Les lettres et symboles employés dans la formule ont la signification suivante:

tB(R) désigne le taux (en %) qui s’applique à chaque franc du revenu imposable (taux marginal du barème B);
tA(R) le taux d’imposition marginal du barème A;
R la valeur du franc imposé diminué de 0,5 F;
q(R) un facteur de pondération croissant en fonction du revenu, assurant la liaison du barème B avec le barème A, dont la valeur est comprise entre deux limites selon la formule suivante:

q(R) = qmin + (qmax - qmin) x [1 - (1 + R/2Ct)-b1]]b2


b1 et b2 désignent deux paramètres de progressivité du facteur de pondération q(R) (nombres purs);
Ct le paramètre technique utilisé dans la formule du barème A pour l’adaptation du barème au renchérissement (valeur en F), la lettre t désignant l’année d’acquisition du revenu;

Les paramètres fixes de la formule figurant à l’alinéa 1 ont les valeurs suivantes:

qmin = 0 ; qmax = 1 ; b1 = 6 000 ; b2 = 70

L’on reste pantois de constater que le législateur ait pu – malgré les avertissements donnés alors – admettre l’introduction dans la loi fiscale de ces dispositions qui sont manifestement incompréhensibles ; dispositions qui ont d’ores et déjà créé des impossibilités de maîtriser la réalité des barèmes (souvenons-nous du «couac fiscal» pour les mariés en 2002) et – ce qui est plus grave – prive tout citoyen de calculer et de contrôler lui-même ses impôts.

Comment ne pas être «serein» lorsque l’on constate notamment que :

  • pour les célibataires «les paramètres de progressivité sont des nombres purs»
  • et pour les mariés que «leur taux marginal est basé sur le taux marginal du célibataire appliqué à la moitié du leur revenu imposable majoré en proportion de l’écart qui le sépare du taux marginal du célibataire appliqué à leur revenu imposable total» !?

Aucune raison ne justifie une telle formule et une telle complexité dans les barèmes ; tous les autres cantons et la loi fédérale ne connaissent-ils pas des barèmes qui tiennent en une vingtaine de lignes et d’une simplicité quasi enfantine !

De par leur caractère incompréhensible pour le commun des mortels ces dispositions se placent en marge de la légalité dès lors qu’il est manifeste que tout à chacun doit pouvoir comprendre une loi à laquelle il est soumis.

Il doit être remédié à cet état de fait, sauf à ce que le législateur genevois veuille pousser les citoyens à en découdre devant le Tribunal fédéral à la première occasion avec le risque de voir Genève privée de tout barème et partant mise dans l’impossibilité de taxer ses contribuables.

 

 

 

Publié le 26 juin 2006

 

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