Enfin l’égalité pour nos aînés !

icone-pdf

 

 

Toute personne ayant atteint l’âge légal de la retraite et dont les revenus sont modestes doit pouvoir bénéficier du rabais d’impôt complémentaire au même titre qu’un rentier AVS/AI.

Il s’agit là de la décision rendue par la Commission cantonale de recours, entrée en force de chose jugée au mois de février 2009.

Mais de quoi s’agit-il et comment en est-on arrivé là ?

En intégrant le rabais d’impôt dans la nouvelle loi d’imposition des personnes physiques, l’ancienne Conseillère d’Etat, Madame Micheline CALMY-REY, avait instauré un système par lequel seuls les retraités bénéficiant d’une rente AVS pouvaient obtenir une déduction complémentaire dans le cadre du rabais d’impôt.

Cela voulait dire que les personnes ne disposant d’aucune rente AVS ne pouvaient, à revenu modeste égal, bénéficier de cette déduction et par conséquent souffraient d’une imposition plus lourde.

En outre, pour ceux qui auraient bénéficié certes d’une rente AVS, mais incomplète, il avait été ajouté que la déduction supplémentaire ne saurait excéder le montant de la rente partielle perçue.

A l’époque de son introduction, d’aucuns s’étaient émus très fortement de cette disparité entre personnes disposant d’un même revenu puisque par exemple une personne seule disposant de CHF 60’000.- de revenu aurait bénéficié d’un montant déterminant pour le calcul du rabais d’impôt de CHF 27’360.- (si elle bénéficiait d’une rente AVS totale), alors qu’elle n’aurait bénéficié que de CHF 15’000.- si elle ne jouissait d’aucune rente AVS.

En d’autres termes, deux contribuables ayant pourtant le même revenu brut de CHF 60’000.- bénéficiaient d’une réduction d’impôt différente selon qu’ils aient ou non une rente AVS: celui qui disposait d’une rente AVS se voyait accorder CHF 4’470.- de réduction d’impôt, alors que celui qui ne bénéficiait pas de rente AVS se voyait accorder que CHF 1’836.- de réduction d’impôt.

Pourquoi une différence d’imposition de plus de CHF 2’600.- entre ces deux contribuables ?

2001: l’année du mensonge

De telles différences de traitement entre retraités ne pouvant trouver une justification et la nouvelle LIPP ayant été promulguée dans « l’urgence ».

L’on se rappellera que le système du rabais d’impôt n’existait pas jusqu’au mois de mars 2000 et que celui-ci a été introduit durant l’été 2000 pour n’apparaître dans la dernière mouture de la LIPP en juin 2000, et que la loi a été promulguée en septembre 2000.

Quoiqu’il en soit, un recours avait été déposé directement au Tribunal fédéral au mois d’octobre 2000, afin de soumettre à la plus haute juridiction du pays cette question d’illégalité de traitement entre retraités.

Face au danger que consistait cette procédure, et aux éventuelles complications que cela aurait pu amener, Madame Micheline CALMY-REY, alors Conseillère d’Etat du canton de Genève, a demandé le retrait du recours en s’engageant formellement à corriger la situation pour les retraités concernés.

C’est ainsi que le recours au Tribunal fédéral a été retiré sur ce sujet. Toutefois la promesse d’un traitement égalitaire des retraités n’a pas été tenue.

2002 à 2008: les années d’attente

En 2002, les premières taxations basées sur le nouveau système entré en vigueur au 1er janvier 2001 ont été adressées aux contribuables.

C’est ainsi que l’on a pu constater que la promesse donnée n’avait pas été tenue et que les retraités ne disposant pas d’une rente AVS n’étaient pas traités de façon égale à ceux qui en disposaient d’une, nonobstant qu’ils aient un même revenu brut.

Il ne restait plus qu’aux contribuables concernés, s’ils en avaient l’énergie, de contester leur bordereau d’imposition et de suivre la voie judiciaire habituelle, c’est-à-dire dépôt d’une réclamation, attente d’une décision sur réclamation, et si celle-ci n’était pas satisfaisante, dépôt d’un recours par devant les instances administratives et judiciaires compétentes.

Certains contribuables ont déposé des réclamations et l’AGEDEC, dès sa création, a repris ce dossier et a assisté les contribuables dans leur démarche.

2009: l’année de la correction

C’est ainsi que certaines procédures ouvertes par le biais de réclamations, ont connu leur terme avec une décision entrée en force en février 2009.

Les premiers cas contestés et traités ont abouti à des décisions de la Commission cantonale de recours adressées aux contribuables à fin 2008 et qui n’ont pas fait l’objet d’un recours à une instance supérieure par l’Administration, raison pour laquelle ces décisions sont formellement entrées en force au début février 2009.

La Commission cantonale de recours a rappelé que:

  • Dans la mesure où le rabais d’impôt s’applique de manière uniforme à tous les contribuables imposés selon un barème déterminé, il ne constitue en réalité qu’un élément de ce barème et revient à exonérer de l’impôt un certain montant…le rabais d’impôt constitue une méthode permettant d’assurer la non imposition d’un minimum vital…
  • En vertu des principes de l’égalité d’imposition et de l’imposition selon la capacité contributive, les contribuables qui sont dans la même situation économique doivent supporter une charge fiscale semblable.
  • En tant qu’il fait dépendre l’octroi d’un avantage fiscal de la perception d’une rente AVS/AI, l’article 14 al. 2 LIPP-V est contraire au principe de l’égalité de traitement.

Pour ensuite conlure: « une personne ayant atteint l’âge légal de la retraite et dont les revenus sont modestes doit pouvoir bénéficier du rabais d’impôt complémentaire au même titre qu’un rentier AVS/AI ».

A suivre…

Publié le 18 mai 2009

 

Comments are closed.