Imposition de la fortune: Le Conseil d’Etat édicte un règlement illégal !

icone-pdf

 

 

Les dispositions du règlement d’application de la loi sur l’imposition dans le temps des personnes physiques (RALITPP-II) qui instituent un plancher d’imposition n’existant pas dans la loi (ni au niveau fédéral, ni au niveau cantonal) sont dépourvues de base légale.

Un contribuable, membre de l’AGEDEC, qui avait contesté son bordereau d’impôt sur la fortune, s’était vu débouter par la Commission cantonale de recours en matière d’impôts.

Avec le soutien de l’AGEDEC, son cas a été porté devant le Tribunal administratif, qui a statué en avril 2008; décision entrée en force puisqu’elle n’a fait l’objet d’aucun recours au Tribunal fédéral.

L’objet du litige

Le contribuable avait perçu en cours d’année fiscale des avoirs de sa prévoyance, ainsi que de son pilier 3a.

Il convenait donc de calculer le montant de sa fortune imposable prorata temporis en application des dispositions spécifiques de la loi sur l’imposition dans le temps des personnes physiques.

En effet, afin d’éviter qu’un contribuable, qui perçoit un capital de deuxième pilier en cours d’année, ne se voit imposer pendant toute l’année sur un montant de fortune important, le législateur a prévu: « l’augmentation de fortune en cours de période résultant…de versement en capital provenant d’institution de prévoyance professionnelle ou fournissant les formes reconnues de prévoyance liée ne sera pris en compte pour le calcul de l’impôt que pour le reste de la période fiscale ».

En d’autres termes, lorsqu’un contribuable disposait d’une fortune de CHF 400’000.- au 31 décembre de l’année fiscale, comprenant CHF 300’000.- d’avoirs de la prévoyance perçus au 1er juillet de l’année, le calcul de son impôt sur la fortune ne se fera pas sur la base d’une fortune taxable de CHF 400’000.- pour toute l’année, mais à concurrence de CHF 100’000.- pendant 6 mois (du 1er janvier au 30 juin), puis CHF 400’000.- pour les 6 derniers mois.

Il s’agit là du mécanisme de la taxation de la fortune prorata temporis.

Toutefois, le Conseil d’Etat de la République du canton de Genève a édicté en octobre 2001 un règlement d’application dans lequel il a été ajouté un minimum de fortune imposable qui ne figurait nullement dans la loi.

En effet, l’article 1 alinéa 2 lettre b du règlement, ainsi que l’alinéa 3 de la même disposition, faisaient alors référence à une fortune imposable « au minimum selon son état au début de la période fiscale ou de l’assujettissement ».

Ainsi à titre d’exemple, si un contribuable disposait de titres UBS évalués au 1er janvier de l’année fiscale à CHF 200’000.- mais dont la valeur ne s’élevait plus qu’ à CHF 100’000.- au 31 décembre, et qu’il percevait des avoirs de la prévoyance de CHF 300’000.- au 1er juillet, l’Administration faisait le calcul de l’impôt sur la fortune pour la période du 1er janvier au 30 juin non pas sur l’état de fortune au 31 décembre, savoir CHF 100’000.- compte non tenu des avoirs de la LPP, mais sur la base du minimum de la fortune au 1er janvier, soit en l’occurrence CHF 200’000.- !

Cette façon de faire était manifestement contraire à la loi, ce que le Tribunal administratif a expressément déclaré dans sa décision du 8 avril 2008.

Ainsi donc, le règlement du Conseil d’Etat instaurant une nouvelle règle était-il illégal !

A l’avenir

Toute taxation basée sur cette disposition du règlement d’application du calcul de l’impôt prorata temporis, qui ne serait pas entrée en force, doit être contestée et à l’avenir cette règle ne doit plus être appliquée dès lors que ces dispositions réglementaires ont été déclarées illégales.

Publié le 23 juin 2008

 

Comments are closed.