LAMaL et fiscalité – Acte III

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Les lois fiscales dans leur teneur actuelle sont-elles encore valides, compte tenu que la LAMaL n’existait pas encore lorsqu’on les a rédigées et qu’aucune modification des textes n’est survenue ?

Tant au niveau fédéral que dans la plupart des cantons, la déductibilité des primes d’assurance maladie est regroupée avec d’autres versements aux assurances (accidents et vie) et cumulée encore avec les intérêts de capitaux d’épargne, pour ensuite ne permettre au contribuable de ne bénéficier que de la déduction d’un montant forfaitaire.

Aussi, à l’heure actuelle, ne contrevient-on pas au principe du respect de la capacité contributive dans la fixation des impôts, dès lors que les primes d’assurance maladie obligatoire dépassent, dans tous les cas de figure, le double du montant forfaitaire déductible ?

En outre, il convient également de se souvenir que c’est en vertu d’un principe constitutionnel visant à favoriser la prévoyance individuelle, que l’article 9 lettre g LHID stipule au titre des déductions générales des versements de primes aux assurances vie ainsi que les intérêts des capitaux d’épargne du contribuable (et des personnes à l’entretien desquelles il pourvoit).

Cet encouragement à la prévoyance individuelle, notamment par des mesures fiscales telles que prévues par l’article 111 de la Constitution fédérale, est de fait devenu lettre morte puisque aucun montant lié à des assurances vie ou intérêts en capitaux d’épargne ne peut être porté en déduction vu l’épuisement du «forfait» par les primes obligatoires de l’assurance maladie de base.

En conséquence, les dispositions actuellement en vigueur des lois fiscales (LHID et LIFD notamment) consacrent un irrespect de la Constitution suisse et du principe de taxation des contribuables en fonction de leur capacité contributive, dès lors qu’elles ne distinguent nullement, au niveau fiscal, entre les primes d’assurance maladie obligatoire et non obligatoire.

En conclusion, il apparaît que le «rapatriement» des primes d’assurance maladie obligatoire dans les dispositions fiscales traitant de la déductibilité – pleine et entière – des cotisations du 1er et 2ème pilier s’impose.

Il est en effet impératif de séparer les primes LAMaL des dispositions visant à la prévoyance individuelle volontaire qui les «englobent» actuellement de façon indue et inique.

Enfin, comment peut-on encore justifier d’englober les primes LAMaL dans une déduction unique (et forfaitaire) concernant la prévoyance individuelle volontaire alors que l’assurance maladie LAMaL est une assurance obligatoire ?

Actions entreprises

L’AGEDEC s’est d’ores et déjà saisie de ce problème.

La déductibilité pleine et entière des primes d’assurances LAMaL faisant actuellement l’objet de procédures initiées par l’AGEDEC devant les tribunaux, dans le cadre de la contestation de bordereaux de contribuables.

L’on reste donc dans l’attente de décisions qui, en cas de succès, profiteront à tous les contribuables pour l’avenir.

Toutefois, obtenir de telles décisions peut prendre des années qui, en cas de succès, n’auront aucune influence pour les années fiscales antérieures sauf pour les contribuables qui auront pris la peine de ne pas laisser leur(s) taxation(s) entrer en force !

Il s’agit là de la problématique des déductions «en devenir» (qui feront l’objet d’une prochaine chronique).

 

Publié le 8 octobre 2007

 

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