Mauvais barèmes, accélérateurs de crise !

icone-pdf

 

 

Lorsque dans une période de crise, certaines personnes sont remerciées, la problématique des indemnités de départ se pose, notamment au regard des taux qui leur sont appliqués.

Les barèmes exempts d’une réelle progressivité sont dévastateurs pour les personnes remerciées.

Indemnités de départ et système d’imposition

Lorsqu’une personne salariée perd son emploi et se voit octroyer une indemnité de départ, cette situation conduit à ce qu’elle perçoive en une fois un revenu qui correspond au «remplacement» de prestations périodiques.

Sachant que cette indemnité va se rajouter aux autres revenus, mais qu’elle ne se reproduira pas dans le futur, les législations fiscales disposent de règles spécifiques.

Ainsi, pour le calcul du taux d’imposition, l’on ne prendra pas l’entier de l’indemnité de départ, mais seulement une fraction déterminée en fonction de différents critères, dont notamment l’âge de la personne remerciée par son employeur.

Exemple chiffré

Afin d’expliciter ce mécanisme, prenons le cas d’un employé percevant un salaire annuel de CHF 120’000.- qui se fait remercier en décembre et touche une indemnité de départ équivalente à 125% de son salaire annuel, soit de CHF 150’000.-

Habituellement et compte tenu de ses charges déductibles, son salaire de CHF 120’000.- correspond à un revenu taxable de l’ordre de CHF 90’000.- taxé au taux de CHF 90’000.-

Dès lors que cette année fiscale, il perçoit certes son salaire sur douze mois mais est remercié au début décembre, avec l’octroi d’une indemnité de départ de CHF 150’000.- complémentaire, son revenu taxable passe de CHF 90’000.- + CHF 150’000.-, soit CHF 240’000.-

Considérant que le versement de cette somme de CHF 150’000.- correspond à un versement en capital remplaçant des prestations périodiques, et compte tenu de différents paramètres notamment l’âge de la personne percevant cette indemnité, il est admis un taux de conversion de 10; c’est-à-dire que le montant de CHF 150’000.- sera repris pour le taux à concurrence de 1/10e soit CHF 15’000.-

De l’imposition fédérale

D’ordinaire, ce contribuable (marié, sans enfant) devrait s’acquitter d’un impôt fédéral basé sur un revenu taxable de CHF 90’000.- au taux de CHF 90’000.- de quelque CHF 1’600.- par année.

L’année de son licenciement, puisqu’il obtient CHF 150’000.- d’indemnité complémentaire, s’il avait été taxé sur CHF 240’000.- de revenu au taux de CHF 240’000.-, il aurait dû s’acquitter de CHF 18’500.- d’impôt.

Compte tenu de la spécificité du revenu complémentaire de CHF 150’000.-, il fera donc l’objet d’une taxation certes à concurrence d’un revenu taxable de CHF 240’000.- mais au taux de CHF 105’000.- (CHF 90’000.- + 1/10e de CHF 150’000.-) qui le conduira à devoir s’acquitter de quelque CHF 5’600.- d’impôt.

Ainsi donc, la réduction d’imposition, compte tenu de l’application pour un certain montant de son revenu du taux «de la prestation annuelle équivalente», correspond à quelque 70%.

De la taxation cantonale

D’ordinaire, ce contribuable (marié, sans enfant) devrait s’acquitter d’impôts cantonaux et communaux basés sur un revenu taxable de CHF 90’000.- au taux de CHF 90’000.- de quelque CHF 14’000.- par année.

L’année de son licenciement, puisqu’il obtient CHF 150’000.- d’indemnité complémentaire, s’il avait été taxé sur CHF 240’000.- de revenu au taux de CHF 240’000.-, il aurait dû s’acquitter de CHF 57’000.- d’impôt cantonal et communal.

Compte tenu de la spécificité du revenu complémentaire de CHF 150’000.-, il fera donc l’objet d’une taxation d’un revenu taxable de CHF 240’000.- mais au taux de CHF 105’000.- qui le conduira à devoir s’acquitter de quelque CHF 40’600.- d’impôt cantonal et communal.

Ainsi donc, au niveau cantonal, la réduction d’imposition sera inférieure à 30%.

Constatation

Ainsi, le système prévu par le législateur d’une imposition allégée pour certains types de rendements qui surviennent dans des conditions le plus souvent pénibles et qui ne sont pas récurrents, se concrétise effectivement dans l’application des lois qui contiennent des barèmes réellement progressifs.

En revanche, dans les législations qui ont annihilé une réelle progressivité (ou qui ont des taux constants du type «flat tax»), l’objectif poursuivi par le législateur est fortement réduit, voire mis à néant.

En ce qui concerne Genève, la réduction d’imposition est faible, puisque celle-ci est inférieure à 30%, alors qu’elle est proche des 70% au niveau fédéral.

Cette imposition lourde des versements de capitaux remplaçant des prestations périodiques à Genève, est le fait conjugué des deux tares que connaissent les barèmes genevois, à savoir le système du rabais d’impôt et la courbe des taux marginaux qui fixe la variation des taux d’imposition non pas de 1 à 11 comme au niveau fédéral, mais seulement de 1 à 3 au niveau cantonal.

La crise, ayant frappé la personne licenciée, sera d’autant plus douloureuse à Genève du fait des barèmes pratiqués.

Publié le 8 décembre 2008

 

Comments are closed.