Projet de loi du Conseil d’Etat – Supression de la déduction totale des primes

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Supression de la déduction totale des primes d’assurance maladie et accidents

 

Le Conseil d’Etat, dans son nouveau projet de loi d’imposition des personnes physiques, a prévu la suppression de la pleine déductibilité des primes d’assurances-maladie et accidents et son remplacement par une déduction à concurrence de la seule prime moyenne d’assurance-maladie de base au motif de rendre compatible la loi genevoise avec la loi fédérale d’harmonisation des impôts directs.

 

Que dit la loi fédérale d’harmonisation (LHID) ?

L’article 9 alinéa 2 LHID stipule:

«Les déductions générales sont: …les versements, cotisations et primes d’assurances-vie, d’assurances-maladie, et ceux d’assurances-accidents qui ne tombent pas sous le coup de la lettre f ainsi que les intérêts des capitaux d’épargne du contribuable et des personnes à l’entretien desquelles il pourvoit, jusqu’à concurrence d’un montant déterminé par le droit cantonal; ce montant peut revêtir la forme d’un forfait;»

En ce qui concerne la référence à l’article 9 alinéa 2 lettre f, celui-ci concerne les primes et cotisations versées en vertu de la réglementation sur les allocations pour perte de gain et des dispositions sur l’assurance-chômage et l’assurance-accidents obligatoire.

 

Que prévoit le projet du Conseil d’Etat ?

Les déductions traitées par la LHID font l’objet de deux dispositions distinctes, à savoir:

Article 28 lettre d

«les primes d’assurances sur la vie et les intérêts échus des capitaux d’épargne du contribuable, à concurrence de 3 000 F pour les époux vivant en ménage commun, respectivement 2 000 F pour le contribuable célibataire, veuf, divorcé, séparé de corps et de fait…»

Article 30 lettre b

«Sont déduits du revenu…les primes d’assurances-maladie et celles d’assurances-accidents qui ne tombent pas sous le coup de la lettre a, du contribuable et des personnes à sa charge, à concurrence d’un montant équivalant, pour l’année fiscale considérée, à la prime moyenne cantonale relative à l’assurance obligatoire des soins déterminée par l’office fédéral de la santé publique.»

L’actuelle loi fiscale comprend également deux dispositions distinctes, dont la première est assez similaire à celle du projet, alors que celle concernant les assurances-maladie a la teneur suivante:

«Sont déduits du revenu les primes d’assurances-maladie et d’assurances-accidents, au profit du contribuable et des personnes à sa charge.»

 

Premières constatations

La loi fédérale d’harmonisation prévoit:

  • Une seule déduction couvrant les primes d’assurances-maladie et accidents, ainsi que les primes d’assurances-vie et intérêts de capitaux d’épargne.
  • Un montant maximum de déductibilité, pouvant revêtir la forme d’un forfait.

D’emblée, l’on peut s’étonner que le projet du Conseil d’Etat ne reprenne pas simplement le texte de la LHID et persiste dans une rédaction différente, notamment en scindant les déductions des primes d’assurances-maladie et accidents de celles concernant les primes d’assurances-vie et intérêts de capitaux d’épargne.

Certes, l’on peut arguer du fait que la doctrine n’est pas unanime quant à la question de l’illégalité formelle d’une double déduction. Toutefois, pourquoi passer d’une «genevoiserie» à une «demi-genevoiserie» alors qu’en adoptant un texte similaire à celui de la LHID l’on concourrait également à simplifier la déclaration d’impôt genevoise, ce qui permettrait à terme de respecter l’article 71 alinéa 3 de la LHID, qui stipule que les déclarations d’impôts et leurs annexes sont établies sur des formules uniformes dans toute la Suisse; ce qui n’est pas le cas actuellement pour Genève !

Quant au montant maximum de déductibilité, il est vrai que l’actuelle loi genevoise n’en comprend pas. A cet égard, une correction de la LIPP pourrait s’imposer.

Cela étant, le canton, seul compétent en la matière, n’est en aucun cas tenu de limiter cette déductibilité au montant de la seule prime moyenne cantonale relative à l’assurance obligatoire des soins, mais pourrait tout à fait recourir à un montant forfaitaire bien supérieur.

Il est vrai que le montant maximum que se doit de fixer le législateur cantonal doit être raisonnable. Mais à ce titre, il faut espérer que le Grand Conseil, qui devra se prononcer sur le projet du Conseil d’Etat, saura dans sa réflexion tenir compte:

  • Que la LHID a prévu à l’article 9 alinéa 2 lettre f la pleine déductibilité des primes d’assurances qui étaient alors obligatoires; à ce sujet, l’on observera que la LHID est entrée en vigueur en 1990, soit cinq ans avant que l’assurance-maladie de base ne devienne obligatoire !
  • Que les autorités fédérales ne sont pas armées pour faire modifier des législations cantonales qui seraient incompatibles à la LHID et profitables aux contribuables.

Enfin, force est de constater que la loi d’harmonisation ayant donné la compétence au canton de fixer les montants déductibles en l’espèce, nos politiques peuvent tout à fait agir en respectant l’intérêt des citoyens contribuables.

 

Publié le 2 octobre 2006

 

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