Relevé de compte et intérêts débiteurs

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Depuis le 1er janvier 2009, le canton de Genève s’est doté d’une nouvelle loi de perception qui prévoit divers types d’intérêts débiteurs qui apparaissent sur les relevés de compte remis au contribuable en annexe à son bordereau de taxation ou à sa demande.

Principe de déductibilité

L’on rappellera que la loi d’harmonisation des impôts directs, ainsi que la loi fédérale, stipule que « les intérêts passifs privés sont déductibles à concurrence du rendement imposable de la fortune augmenté d’un montant de CHF 50’000.- ».

Ainsi donc, le principe est que tout intérêt passif que le contribuable doit s’acquitter envers un tiers peut être porté en déduction de ses revenus taxables dans le cadre de la disposition rappelée ci-avant.

C’est ainsi que les contribuables genevois peuvent déduire leurs intérêts hypothécaires, leurs intérêts de prêt de consommation, leurs intérêts d’avance en compte courant; mais également les intérêts perçus par l’Administration fiscale.

Différents types d’intérêts débiteurs

Suite au changement législatif survenu au 1er janvier 2009 et indépendamment du fait que l’ancien type d’intérêts financiers perçus jusqu’au 31 décembre 2008 fasse actuellement l’objet d’une procédure par devant le Tribunal fédéral, il n’en demeure pas moins que depuis le 1er janvier 2009, le service de la perception du fisc est fondé à prélever différents types d’intérêts lorsque le contribuable n’a pas acquitté à l’avance le montant de ses impôts, voire n’a pas acquitté le bordereau d’impôt qui lui a été adressé.

Le principe de la loi relative à la perception des personnes physiques prévoit:

  • des intérêts moratoires sur acomptes provisionnels,
  • des intérêts compensatoires négatifs sur montants insuffisants,
  • des intérêts moratoires sur décompte final.

L’on relèvera que les relevés de compte et décomptes finaux émis par l’Administration font état de ces différents types d’intérêts de façon séparée.

Intérêts moratoires sur acomptes

Les contribuables sont invités à s’acquitter d’acomptes provisionnels étant précisé que si ceux-ci ne s’exécutent pas, aucune procédure en recouvrement ne pourra être intentée à leur encontre pour non-paiement d’un ou de tous les acomptes provisionnels.

Cependant, des intérêts débiteurs pourront être mis à charge du contribuable.

Les intérêts moratoires sont perçus:

  • sur les acomptes payés tardivement;
  • sur les acomptes impayés en totalité;
  • sur les acomptes impayés en partie.

La période de calcul de l’intérêt débute à l’expiration du délai de paiement de chaque acompte et se termine au plus tard au terme général d’échéance fixé dans la loi, c’est-à-dire au 31 mars de l’année suivant l’année fiscale.

En d’autres termes, un acompte provisionnel pour la période fiscale 2012 impayé au 10 mars 2012 (date d’échéance de l’acompte) fera l’objet d’un calcul d’intérêt du 10 mars 2012 à la date d’émission du bordereau de taxation 2012 mais au plus tard jusqu’au 31 mars 2013.

Il est à noter qu’un « recalcul » (dixit loi de perception) des intérêts sur acomptes sera effectué en fonction du réel montant facturé au titre d’impôt de l’année fiscale concernée.

Ainsi, dans l’hypothèse où un contribuable aurait fait l’objet d’acomptes provisionnels fixés pour l’année 2012 à CHF 500.- chacun, soit un montant total de CHF 5’000.- et qu’il reçoit ensuite en 2013 un bordereau d’imposition de CHF 3’000.- pour l’année fiscale 2012, il y aura un nouveau calcul des acomptes provisionnels qui auraient dû être versés, soit 10 fois CHF 300.- et en cas de carence de paiement des acomptes provisionnels, les intérêts seront calculés sur ce nouveau montant d’acomptes provisionnels.

Quoi qu’il en soit, si les acomptes n’ont pas été scrupuleusement payés, il s’ensuivra une « ligne » d’intérêts moratoires sur acomptes qui figurera sur le relevé de compte avec un montant porté au débit qui correspondra aux intérêts débiteurs sur acompte.

Intérêts compensatoires négatifs

Le principe sur lequel repose ce type d’intérêts compensatoires négatifs est le suivant:

  • Le contribuable devrait avoir payé au terme général d’échéance, c’est-à-dire au 31 mars de l’année suivant l’année fiscale, la totalité de son impôt et cela nonobstant qu’il n’ait pas encore fait l’objet d’un bordereau de taxation.
  • Si le montant effectivement payé au 31 mars de l’année suivant l’année fiscale s’avère être inférieur au montant finalement dû, des intérêts compensatoires négatifs lui seront facturés.

La période de calcul des intérêts compensatoires négatifs court à partir du terme général d’échéance (pour l’année fiscale 2012 ce sera dès le 31 mars 2013) jusqu’à la date de notification du bordereau de taxation et du décompte final.

Ainsi, dans le cadre de notre contribuable qui avait des acomptes provisionnels de CHF 500.-, s’il s’est acquitté de tous ses acomptes provisionnels, soit CHF 5’000.-, et qu’en définitive son bordereau s’élèvera à CHF 6’000.-, il fera l’objet d’intérêts compensatoires négatifs calculés sur CHF 1’000.- du 31 mars 2013 (période fiscale 2012) jusqu’à la date du bordereau d’imposition 2012 et l’envoi du décompte final joint.

Aussi, lorsque ce contribuable n’aura payé aucun acompte provisionnel, il devra certes s’acquitter des intérêts moratoires sur les acomptes impayés jusqu’au 31 mars 2013, mais il s’acquittera également d’un intérêt compensatoire négatif sur cette fois-ci CHF 6’000.- (montant de son bordereau sous déduction d’aucun acompte provisionnel) du 31 mars 2013 à la date de notification de son bordereau et du décompte final joint.

Des intérêts dus au titre de l’intérêt compensatoire négatif figureront sur une « ligne » du relevé de compte avec un montant porté au débit correspondant à la somme des intérêts débiteurs perçus par l’Administration à ce titre.

Intérêts moratoires sur décompte final

Le principe de cette perception repose sur un intérêt de retard dû sur un montant d’impôt impayé par le contribuable.

Il s’agit réellement d’intérêts de retard, dès lors que le contribuable doit avoir reçu son bordereau d’imposition (par exemple bordereau d’imposition 2012 durant l’année 2013) et être en carence du paiement réclamé par l’Administration selon décompte final joint à son bordereau.

Le calcul des intérêts moratoires sur décompte final débutera 30 jours après la date d’émission du bordereau, respectivement du décompte final, et prendra fin à la date du paiement par le contribuable de son arriéré d’impôt.

Le montant d’intérêts moratoires sur décompte final ne saurait figurer sur le relevé de compte qui était joint au bordereau puisque c’est un intérêt qui se calcule justement 30 jours après l’émission du bordereau et jusqu’à la date de paiement de l’impôt encore dû à l’Administration.

Lorsque l’on est en retard de paiement de son impôt après émission d’un bordereau, il y aura sommation et rappel avec suite de frais et intérêts, et lorsque ces montants auront été payés, l’on pourra obtenir un décompte final sur lequel figurera la troisième « ligne » correspondant à l’intérêt moratoire sur décompte final, le solde du relevé de compte se trouvant alors à 0.

Déductibilité des intérêts débiteurs

Les intérêts passifs étant déductibles dans les limites du revenu de la fortune augmenté de CHF 50’000.-, la plupart des contribuables pourra faire valoir au titre de déduction les intérêts passifs payés à l’Administration.

Il convient donc de ne pas oublier de faire figurer dans la déclaration 2012 les intérêts moratoires sur acomptes, respectivement intérêts compensatoires négatifs, respectivement intérêts moratoires sur décompte final, concernant l’année fiscale 2011, voire d’autres années fiscales précédentes et clôturées durant l’année 2012.

Cette mention des intérêts passifs payés à l’Administration aura pour conséquence une diminution à due concurrence du revenu taxable et partant une réduction des impôts finalement dus.

Conclusion

Les impôts ne cessant d’augmenter et les déductions se réduisant comme peau de chagrin, il est donc indispensable pour tous les contribuables de faire valoir, à tout le moins, les déductions auxquelles ils ont indubitablement droit.

 

Publié le 30 avril 2012

 

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