Systèmes de perception

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Pour bien comprendre les distinctions dans les diverses sollicitations du fisc selon qu’elles se rapportent à l’impôt fédéral ou à l’impôt cantonal genevois, il convient de rappeler que l’on est en présence de systèmes de perception totalement différents.

Cela est perturbant dans la mesure où tant au niveau cantonal que fédéral, l’on applique un même système d’imposition (mode de calcul de l’impôt) qui, rappelons-le, est effectué sur la norme postnumerando, c’est-à-dire que l’on déclare le revenu acquis pendant l’année fiscale considérée pour déterminer l’impôt dû.

En ce qui concerne les systèmes de perception, ceux-ci peuvent soit débuter pendant la période fiscale, ou après ladite période fiscale.

A ce stade, l’on rappellera que l’impôt fédéral est perçu pour le compte de la Confédération par le canton de domicile du contribuable.

 

Qu’en est-il à Genève ?

Au niveau fédéral, Genève se doit d’appliquer le système choisi par le législateur, à savoir un système de perception qui débute après la période fiscale, c’est-à-dire que l’on réclame au contribuable un paiement (par le biais d’une taxation provisoire) après la fin de la période fiscale.

En d’autres termes, c’est en 2006 que le contribuable reçoit une taxation provisoire IFD 2005.

Alors que pour la perception cantonale genevoise, celle-ci débute pendant la période fiscale, c’est-à-dire que durant l’année 2006 l’on réclame au contribuable d’ores et déjà le règlement d’avance à valoir sur l’impôt afférent à la période fiscale 2006 (et cela bien que l’on ne connaisse pas le montant qui pourrait être dû, puisque l’année fiscale considérée n’est pas encore terminée !). Ces avances sont appelées acomptes provisionnels.

 

Conséquences des différents types de perception

D’ores et déjà ces deux types de perception créent des demandes et sollicitations de la part du fisc totalement différentes en ce qui concerne les impôts fédéraux et les impôts cantonaux et communaux.

En outre, les différents systèmes de perception peuvent être basés sur un critère de contrainte ou un critère de paiement volontaire.

Mais également, ces systèmes de perception différents impliquent des conséquences différentes quant aux montants éventuels d’intérêts qui pourraient être réclamés.

En d’autres termes, selon les dispositions légales cantonales, respectivement fédérales, il peut y avoir des modes de perception volontaires ou contraignants, étant précisé que s’il s’agit d’un système volontaire, il ne saurait être question d’intérêt de retard (tout au plus, il pourrait être question de bonifier les intérêts en faveur du contribuable en cas de paiement avant l’échéance d’un bordereau d’imposition).

En revanche, dans le cas d’un système de perception avec contraintes, il peut être question, si la loi le prévoit expressément, de facturer au contribuable en défaut des intérêts de «retard».

Publié le 28 août 2006

 

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