Variation de fortune et calculs d’impôts

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Variation de fortune et calculs d’impôts

 

La fortune qui est soumise à l’impôt est déterminée au 31 décembre de l’année fiscale. Mais qu’en est-il lorsque la fortune du contribuable a subi des variations résultant d’évènements uniques tels une dévolution successorale, une donation, un gain de loterie ou l’obtention d’un capital provenant d’une prévoyance libre ou liée ?

Principe de l’imposition de la fortune

Depuis l’année fiscale 2001, le canton de Genève connait une imposition basée sur un système annuel et postnumerando qui stipule que la fortune imposable se détermine d’après son état à la fin de la période fiscale (ou de l’assujettissement lorsque celui-ci prend fin en cours d’année).

Ainsi, l’on détermine pour un contribuable l’état de sa fortune (actifs moins dettes) au 31 décembre de l’année fiscale.

Cet impôt couvre donc une période habituellement de douze mois.

Toutefois, il peut arriver que cette période ne corresponde pas à douze mois dans deux hypothèses:

  • Le contribuable arrive en Suisse en cours d’année (auquel cas c’est bien le montant de sa fortune imposable à la fin de l’année fiscale qui sera déterminant pour le calcul d’impôt mais le montant de l’impôt sera réduit en fonction de la durée de présence du contribuable en Suisse).
  • Lorsque le contribuable cesse d’être contribuable durant la période fiscale (départ à l’étranger ou décès). Dans ce cas, l’on déterminera sa fortune imposable à la fin de son assujettissement (jour de son départ, respectivement jour de son décès) et l’on percevra l’impôt que pour la durée de son assujettissement.

A titre d’exemple, un contribuable qui arrive en Suisse au 1er juillet et dispose d’une fortune de CHF 1’000’000.- au 31 décembre, devra s’acquitter de 50% (6/12e) de l’impôt annuel calculé sur sa fortune de CHF 1’000’000.-.

En cas de décès ou de départ de la Suisse, un contribuable disposant d’une fortune de CHF 800’000.- à la date de son départ/décès, par exemple au 30 septembre, devra (lui ou ses héritiers) un impôt sur la fortune calculé au taux usuel sur CHF 800’000.- mais au prorata de son assujettissement, à savoir en l’espèce 75% (9/12e).

Variation de fortune en cours d’année

L’état de fortune d’un contribuable peut varier en cours d’année pour diverses raisons, dont notamment:

  • perception d’un capital de sa caisse de pension, ou d’un compte de libre passage (prévoyance professionnelle);
  • perception d’un capital du 3ème pilier a (prévoyance individuelle liée);
  • perception d’une prestation en capital provenant d’une assurance de capitalisation (prévoyance libre);
  • gain de loterie;
  • donation d’un tiers, respectivement donation à un tiers;
  • obtention d’une dévolution successorale (héritage ou lègue suite à un décès d’une tierce personne).

Par exemple lorsqu’un contribuable, disposant d’une fortune de CHF 100’000.-, bénéficie d’une prestation en capital pour l’une des raisons évoquées ci-avant au 1er décembre de CHF 500’000.-, il voit sa fortune imposable au 31 décembre de l’année s’élever à CHF 600’000.- quand bien même il n’a disposé que de CHF 100’000.- pendant onze mois !

Dès lors il avait été prévu certaines modalités particulières.

Ainsi, depuis le 1er janvier 2001 à fin 2009, la législation genevoise prévoyait un calcul spécifique lorsqu’il y avait eu une augmentation de fortune en cours de période fiscale qui résultait de gains de loterie, de prestations provenant de la prévoyance (libre ou liée), ainsi qu’en cas de dévolution successorale.

Il était en effet pris en compte pour le calcul de l’impôt de cette nouvelle fortune que pour le reste de la période fiscale.

En d’autres termes, dans notre exemple cité plus haut, la personne bénéficiant au 1er décembre d’une telle prestation en capital se voyait imposer onze mois sur la fortune qu’il connaissait au 31 décembre sous déduction du versement en capital survenu au début décembre et pour un mois sur la totalité de sa fortune telle qu’elle apparaissait au 31 décembre.

LHID et nouvelle LIPP

La loi d’imposition des personnes physiques a subi une modification dans sa nouvelle mouture entrée en vigueur au 1er janvier 2010 (mise en conformité avec la loi d’harmonisation des impôts directs entrée en vigueur au 1er janvier 2001, qui prévoyait une unique exception en cas de dévolution successorale).

Désormais, l’imposition de la fortune se fait effectivement d’après l’état de la fortune (y compris tous les gains de loterie, prestations en capital de prévoyance, etc.) à la fin de la période fiscale ou de l’assujettissement sauf lorsque la fortune a varié pour cause de dévolution par succession au cours de la période fiscale ; le contribuable n’est alors imposable sur cette dévolution successorale qu’à partir de la date de la dévolution évitant ainsi une double imposition d’une partie de fortune.

En effet, lorsqu’un contribuable décède, il doit acquitter l’impôt sur la fortune jusqu’au jour du décès et il ne serait pas normal que les héritiers paient – sur une base annuelle et non pas en fonction de la date où ils ont hérité – l’impôt sur cette fortune ; quelle que soit la date du décès en cours d’année, la totalité de la fortune « en succession » aura été taxée pour partie chez le défunt et pour partie chez le ou les héritiers.

Alors que dans le cadre d’une donation, par exemple, le montant de la donation est certes imposé chez le donataire (celui qui reçoit), mais n’est plus imposé chez le donateur (celui qui donne) puisqu’au 31 décembre de l’année fiscale, la fortune de l’un a augmenté alors que celle de l’autre a diminué.

Les calculs en pratique

La fortune du contribuable est déterminée au 31 décembre de l’année fiscale et l’on calcule l’imposition sur ce montant au taux y afférent.

Si l’assujettissement n’a pas duré 365 jours (arrivée ou départ/décès du contribuable) l’impôt ainsi calculé sera perçu au prorata, c’est-à-dire en fonction des jours d’assujettissement durant l’année.

Pour le contribuable ayant bénéficié d’une dévolution successorale, l’on procédera comme suit:

  • pour la période postérieure à la dévolution successorale l’on prendra le montant de la fortune au 31 décembre;
  • pour la période antérieure l’on prendra le montant de la fortune au 31 décembre sous déduction de la dévolution successorale.

Deux calculs seront donc effectués:

  • l’un basé sur la fortune au 31 décembre qui déterminera le taux d’imposition et le montant d’impôt que l’on prélèvera au prorata, c’est-à-dire du jour de la dévolution successorale au 31 décembre;
  • et l’autre sur la base du montant de la fortune sous déduction de la dévolution successorale qui déterminera le taux et le montant d’impôt qui sera prélevé également au prorata mais cette fois-ci calculé du 1er janvier à la date de la dévolution.

Conclusion

Pour les personnes ayant bénéficié d’une dévolution successorale, il est impératif (dès lors qu’il a été constaté de fréquentes erreurs dues à une informatique mal maîtrisée…) de contrôler que le double calcul de l’impôt sur la fortune a bien eu lieu et que celui-ci s’est fait de façon régulière (périodes et montants).

Publié le 16 décembre 2013

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